Les lots faits en vue du partage d’une succession doivent, à défaut d’entente entre les héritiers, obligatoirement être tirés au sort. Il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions. En l’espèce, deux des trois enfants des de cujus avaient assigné leur soeur en partage des successions de leurs père et mère. Après avoir constaté l’absence d’entente entre les héritiers, les juges du second degré avaient décidé de procéder à l’attribution d’une bague au profit d’un de ces descendants et à celle d’un bracelet au profit d’un des trois autres, au motif que ces bijoux, dont la valeur est essentiellement sentimentale, avaient été remis par la défunte à sa fille pour que cette dernière remette à son tour l’un de ces bijoux, en l’occurrence le bracelet, à son frère. Leur arrêt est censuré au visa de l’article 826 du code civil, la première chambre civile affirmant qu’il résulte de ce texte qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions. Il résulte notamment de cette solution classique et constante qu’il pourra être fait exception au principe du tirage au sort lorsqu’il y a lieu à attributions préférentielles. La première chambre civile a en effet déjà pu juger que, du fait de leur nature, les attributions préférentielles échappent nécessairement aux dispositions de l’article 834 ancien du code civil (remplacé par l’article 826 actuel). Malgré l’absence de fondement légal, il devrait en aller de même en cas d’abus de droit, la Haute juridiction ayant estimé que la règle du tirage au sort doit être écartée lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un tel abus. En revanche, la valeur sentimentale qu’éprouve un héritier à l’égard d’un bien de la succession à partager, tout comme d’autres considérations d’ordre matériel, fonctionnel ou moral, ou encore la volonté prétendument exprimée par le de cujus en dehors d’une disposition testamentaire, ne sauraient écarter l’application du principe du tirage au sort, dès lors que ces considérations ne participent pas des exceptions légales. Le principe ne peut donc être écarté lorsque sont invoqués des motifs d’équité ou d’opportunité ne ressortissant pas de l’une des situations limitativement énumérées par la loi, sauf pour le demandeur à démontrer un éventuel abus de droit émanant de ses cohéritiers.
Succession : exceptions au principe du tirage au sort à défaut d’entente entre les héritiers
par habeas | 30 Juin 2016 | Famille | 0 commentaires