L’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. La méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci.
En droit ferroviaire, l’obligation de ponctualité du transporteur repose sur le droit commun des contrats. L’article 1150 du code civil dispose ainsi que seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable (cette règle devrait d’ailleurs être confirmée par la prochaine réforme du droit des contrats. – V. le futur art. 1231). La Cour de cassation a appliqué cette disposition à plusieurs reprises, précisément en cas de retard de train. En pratique, cela signifie que le voyageur victime du retard ne peut obtenir, à titre de réparation, davantage que le remboursement de son billet de transport.
Dans la présente espèce, un voyageur avait acheté deux billets de train pour effectuer, le 16 juin 2013, le trajet Marseille-Istres en première classe et, le lendemain, le voyage d’Istres à Nîmes avec correspondance à Miramas.
Contraint de voyager en seconde classe dans le premier train et de se rendre en taxi à Nîmes en raison d’un retard de plus de trente minutes du second train, il a réclamé à la SNCF l’indemnisation de ses préjudices. Ses demandes sont rejetées par la juridiction de proximité de Marseille – à l’exception du remboursement du coût du siège de première classe et du billet de train inutilisé – qui retient, pour statuer ainsi, que le voyageur n’établit ni la réalité ni la consistance d’une faute imputable au transporteur, dont la responsabilité n’est pas engagée.
En d’autres termes, la réparation du dommage issu du manquement à l’obligation de ponctualité du transporteur ferroviaire reposerait, selon les premiers juges, sur un système de faute prouvée. Cette analyse est condamnée par la Cour de cassation, qui censure le jugement. Elle affirme, pour ce faire, que « l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ; que la méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci ».
Le transporteur ferroviaire ne s’étant ici prévalu d’aucune cause étrangère, sa responsabilité devait donc être retenue et le droit à indemnisation du passager était acquis. La réparation ne devant toutefois pas aller au-delà du « préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat », la Haute juridiction ne remet pas en cause la condamnation de la SNCF à rembourser au voyageur la somme de 4,30 € au titre de l’absence de fauteuil de première classe dans le premier le train et celle de 16,50 € représentant le coût du billet du second train.