Avantage en nature et vente des produits défectueux au personnel :
L’avantage en nature se définit comme la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter et qui constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS. Pour évaluer l’avantage en nature, il existe deux modalités d’évaluation : la valeur réelle ou un montant forfaitaire. Le système de forfait est applicable pour les principaux avantages en nature. C’est l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale (JO 27 déc.) qui prévoit ce système de forfait pour la nourriture (art. 1er), le logement (art. 2), le véhicule (art. 3) et les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (art. 4). L’évaluation au réel des avantages en nature est prévue par l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002. Elle est source d’une jurisprudence abondante de la Cour de cassation. En l’espèce, à la suite d’un contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2002, 2003 et 2004 un redressement a été notifié à la société O… Le redressement portait notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de l’avantage en nature constitué par des réductions tarifaires consenties aux salariés sur l’achat des produits. Il s’agissait en l’occurrence de produits défectueux retournés par les distributeurs ou clients. La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 22 septembre 2010, annule le redressement de l’URSSAF du chef de la fourniture de produits de l’entreprise. La Cour de cassation rejette le pourvoi principal de l’URSSAF estimant que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Ainsi il faut retenir de cet arrêt que lorsque des produits vendus au personnel à un prix correspondant à 5 % du prix de vente public sont des produits défectueux retournés par les distributeurs ou les clients et par suite impropres à une commercialisation normale, en sorte que dans le meilleur des cas ils peuvent être vendus à un soldeur à 10 ou 15 % du prix public, le plafond de remise de 30 % admis par l’URSSAF est respecté.