Prétendant que ses deux sœurs ont diverti de la succession de leur père une certaine somme, la troisième les a assignées en liquidation et partage de cette succession et a demandé qu’elles soient condamnées à rapporter la somme en question et privées de toute part sur celle-ci. Cette demande est accueillie, par la Cour d’appel d’Amiens, confirmée par la Cour de cassation. La Cour estime que les deux sœurs ont, par des manœuvres frauduleuses, diverti la somme en question des effets de la succession de leur père qu’elles se sont appropriée indûment au détriment de leur sœur. L’argument d’une des sœurs selon lequel un héritier ne peut être privé de sa part dans les biens ou droits qui ont été recelés par un cohéritier et, d’autre part, que le recel étant une peine privée, nul ne saurait être sanctionné du fait du recel imputable à un cohéritier ne prospère pas. Lorsque les détournements ont été commis séparément par plusieurs héritiers, chacun ne saurait être privé que de sa part dans les objets qu’il a personnellement détournés mais à la condition qu’il ne soit pas établi qu’il a eu connaissance de ceux opérés par les autres. Lorsque l’hypothèse inverse se présente, l’arrêt établit donc une peine plus sévère. Dès lors, en l’espèce, les héritières, qui, par des manœuvres frauduleuses, ont diverti une somme d’argent dépendant de la succession, peuvent faire l’objet d’une condamnation indivisible pour recel de biens successoraux à la seule condition que soit caractérisée la connaissance qu’avait chacune d’entre elles du recel commis par l’autre.
Recel successoral : caractérisation de la connaissance respective des faits de recel
par habeas | 27 Oct 2012 | Famille | 0 commentaires