L’indemnité pour violation du statut protecteur, qui n’est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu, est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage.
La Cour de cassation n’a de cesse, depuis les années cinquante, d’opérer la répartition suivante entre les indemnités devant être incluses et celles devant être exclues de l’assiette des cotisations sociales et d’assurance chômage : les sommes versées au salarié à l’occasion de son départ de l’entreprise sont soumises à cotisations lorsqu’elles ont le caractère d’un substitut de salaire ; à l’inverse, elles en sont exonérées lorsqu’elles présentent le caractère de dommages et intérêts. L’arrêt du 12 février 2015 vient compléter cette répartition en ajoutant à la première catégorie l’indemnité pour violation du statut protecteur du salarié.
En l’espèce, un employeur avait été condamné à verser cette indemnité à la suite de la constatation par une cour d’appel de l’existence d’un licenciement prononcé sans autorisation préalable de l’administration du travail. L’URSSAF réclamait à l’employeur les cotisations sociales afférentes à cette indemnité.
La nature de cette indemnité pour violation du statut protecteur est assez floue. Elle est présentée comme étant « forfaitaire » et comme venant « sanctionner » la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur du salarié. Le préjudice causé par la rupture du contrat étant réparé par une autre indemnité – à savoir celle de licenciement sans cause réelle et sérieuse -, cette indemnité n’a pas vocation à venir réparer un préjudice.
Faut-il pour autant en conclure qu’elle est une contrepartie du travail du salarié et doit être analysée comme telle au regard des cotisations sociales et d’assurance chômage ? L’article L. 2422-4 semble plaider en ce sens puisqu’il indique dans son dernier alinéa que l’indemnité réparant le préjudice du salarié dont l’autorisation préalable de licenciement a été annulée « s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». Pour autant, la fonction punitive de l’indemnité pour violation du statut protecteur n’est pas non plus totalement compatible avec la nature salariale que l’URSSAF voudrait lui voir attribuer.
La Cour de cassation va néanmoins considérer que l’indemnité pour violation du statut protecteur, qui n’est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage, en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 5422-20 du code du travail.