L’article 11, § 7 et 8, du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions.
L’article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, prévoit les conditions dans lesquelles une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde peut demander aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle. Dans ce cadre, l’article 11, § 6 dispose que si une juridiction rend une décision de non-retour, elle doit immédiatement, soit directement, soit par l’intermédiaire de son autorité centrale, transmettre une copie de sa décision à la juridiction compétente ou à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, conformément à ce que prévoit le droit national. Par ailleurs, et à moins que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait cette résidence aient déjà été saisies, la juridiction ou l’autorité centrale qui reçoit cette décision doit, selon l’article 11, § 7, la notifier aux parties et « les inviter à présenter des observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de l’enfant ».
Enfin, aux termes de l’article 11, § 8, en présence d’une décision de non-retour, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente est exécutoire conformément aux dispositions prévues à ce sujet par le règlement.
Au regard de ces principes, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle, formulée par une juridiction belge. En substance, il a été demandé à la Cour si l’article 11, § 7 et 8, du règlement s’oppose à ce qu’un État membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant, même lorsqu’une cour ou un tribunal est déjà, par ailleurs, saisi d’une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.
La Cour de justice répond par la négative à cette question. Ainsi affirme-t-elle que l’article 11, § 7 et 8, du règlement du 27 novembre 2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions. Aussi, il y a lieu de considérer que la détermination de la juridiction nationale compétente pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant relève du choix des États membres, dans la mesure où une telle attribution de compétence est en accord avec les droits fondamentaux de l’enfant et avec l’objectif de célérité de ces procédures.
Posée en considération du droit belge, la position que prend la Cour de justice n’en intéresse pas moins le droit français. Il y a, en effet, lieu de rappeler que l’article 1210-4 du code de procédure civile dispose que « les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire ». Ce dernier article précise que des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent de ces actions, étant indiqué qu’il n’existe qu’un tribunal compétent par cour d’appel (COJ, art. D 211-9 et annexe VII).