Une personne placée sous sauvegarde de justice s’est mariée, à l’insu de sa famille, quelques semaines avant d’être placée sous tutelle. Ses frères et soeur l’ont assigné en nullité de mariage, sur le fondement de l’article 146 du Code civil, pour défaut de consentement du mari et défaut d’intention matrimoniale des époux. Au cours de la procédure, le majeur protégé est décédé. La première chambre civile juge, dans un arrêt de rejet du 4 mai 2011, que des parents collatéraux qui, à la date où la cour d’appel statuait, avaient vocation à recueillir, en l’absence de conjoint survivant, la partie de la succession de leur frère non incluse dans un testament justifient d’un intérêt actuel à agir en nullité du mariage sur le fondement de l’article 146 du Code civil (défaut de consentement). Aux termes des dispositions combinées des articles 184 et 187 du Code civil, l’action en nullité peut être intentée par les parents collatéraux, du vivant des deux époux, lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel. Aucune autorisation n’est nécessaire pour le mariage des personnes placées sous sauvegarde de justice ; c’est à ceux agissant en nullité de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte (C. civ., art. 414-1).