Élection des membres du CHSCT : droit de rayer le nom d’un candidat sur la liste :
Une nouvelle fois, la Cour de cassation intervient pour déterminer les conditions de l’élection des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle décide, au visa des principes généraux du droit électoral et des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du travail, que le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste dans les élections des représentants du personnel de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du CHSCT conformément aux dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du travail. Le droit de rayer ne ressort expressément que des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du travail qui en aménage l’exercice s’agissant des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise. La Cour dégage donc davantage le droit de rayer les noms figurant sur la liste à partir du droit du travail, via une induction amplifiante, que du droit électoral à proprement parler, comme il lui est pourtant déjà arrivé de le faire. Cependant, la Cour autorise qu’un accord collectif écarte le droit de rayer les noms de candidats dans le cadre des élections des membres du CHSCT. L’accord devra toutefois être unanime, garantissant ainsi que le principe posé par la Cour ne soit pas évincé avec trop de légèreté. Ce n’est qu’en l’absence d’un tel accord, que la règle de la non prise en compte des ratures dont le nombre est inférieur à 10 % des suffrages, exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat au nom raturé, trouvera à s’appliquer à la désignation des membres du CHSCT.