Portée de la nullité d’une clause d’adhésion : harmonisation de la jurisprudence :
Parce que la liberté d’association comporte, en creux, celle tout aussi fondamentale, de ne pas s’associer, il est aujourd’hui acquis que la clause d’un bail commercial imposant au preneur d’adhérer à l’association des commerçants et de maintenir son adhésion pendant la durée du bail est frappée de nullité absolue. Quelles conséquences attacher à cette annulation ? Si le caractère rétroactif de l’annulation n’a jamais été discuté, imposant à l’association de rembourser au preneur le montant des cotisations versées, des divergences persistaient sur la question du versement, par le commerçant, d’une somme au titre des activités de l’association (de promotion, d’animation, etc.) dont il a bénéficiée. L’arrêt du 12 juillet 2012 met fin à ces divergences. La première chambre civile approuve en effet sans réserve la cour d’appel pour avoir « exactement retenu », puisque la nullité rétroactive de la clause a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, que le preneur devait restituer en valeur les services dont il a bénéficié. Elle précise, par ailleurs, que le quantum de la somme à restituer relève du pouvoir souverain d’appréciation des juridictions du fond (en l’occurrence, la cour d’appel a condamné la société locataire à restituer près de 41 000 €).