Le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être fixé en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci.
La table de référence sur la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire, diffusée par la circulaire du 12 avril 2010 (circ. CIV/06/10) est un outil qui permet d’aider les praticiens à fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Si les parties restent libres de fixer elles-mêmes le montant de leur contribution sans en tenir compte, autrement dit, si l’application de cette table de référence peut être écartée puisque sa valeur est indicative, le présent arrêt de cassation partielle qui intéressera avocats et magistrats, impose de procéder à une appréciation concrète de la situation des parties sans qu’il soit fait référence à la table dont les montants de contribution sont prédéterminés.
En l’espèce, pour condamner un père à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, l’arrêt d’appel (Angers, 13 févr. 2012) s’est fondé sur cette table de référence. Pour ce faire, il propose, conformément à cette dernière, de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de 1 500 € par mois et exerçant un droit d’accueil « classique », une contribution mensuelle de 140 €. Il relève aussi que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside.
L’arrêt d’appel ayant fait référence pour le calcul de la contribution à cette table est cassé au visa de l’article 371-2 du code civil, peu importe qu’elle soit annexée à une circulaire. Le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être fixé en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci.
Cette décision, qui s’oppose au mode de calcul préétabli, impose donc, conformément à l’article 371-2 du code civil pour le calcul de la contribution, de procéder à l’évaluation des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci et donc de les apprécier réellement, laissant ainsi une place importante au pouvoir d’appréciation souverain des magistrats. Si la table de référence a été conçue comme un outil facultatif pour ces derniers, il n’en reste pas moins que le présent arrêt impose de l’exclure lors du calcul du montant de la contribution. Il reste, toutefois, à déterminer si cette décision remet en question de manière définitive cette table de référence (V., déjà, La table de référence des pensions alimentaires retoquée, Forum famille, 24 oct. 2013).