Si l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 affirme que, en principe, le syndic doit être autorisé par une décision d’assemblée générale pour agir en justice au nom du syndicat, il ne donne aucune indication quant aux modalités de l’autorisation. La jurisprudence s’est chargée de préciser que celle-ci ne peut être ni vague ni imprécise, devant mentionner la personne qui doit être poursuivie, ainsi que l’objet pour lequel elle a été donnée. La question de la validité de l’habilitation donnée au syndic était au centre des débats dans l’arrêt de censure rapporté, rendu à propos de désordres apparus sur une façade venant d’être rénovée. L’habilitation se contentant de se référer aux « malfaçons sévissant sur la façade », les juges du fond (Bastia, 13 oct. 2010) avaient déclaré la demande en réparation du syndicat irrecevable car, selon eux, pas assez précise quant à la consistance des désordres. Le juge corse reprochait à l’assemblée générale de ne pas avoir délivré d’autorisation par référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d’expertise ou un constat d’un maître d’oeuvre. Cette décision est censurée par la Cour de cassation, qui énonce que l’autorisation du syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade est régulière.