S’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant les parties privatives d’un copropriétaire, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4 [alinéa 5], de la loi du 10 juillet 1965 trouvent à s’appliquer (à propos d’un copropriétaire ayant sollicité l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire).
Par cet arrêt, la haute juridiction affirme que l’appel en garantie du syndicat par un copropriétaire, à raison du trouble subi par son locataire à la suite de la réalisation de travaux sur les parties communes l’ayant contraint à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois, trouve sa source à l’article 9, alinéa 4 (alinéa 5 depuis la loi ALUR du 24 mars 2014), de la loi n° 65-557 du 6 juillet 1965.
Il s’en suit la censure de la décision d’appel qui avait écarté ce texte au profit de l’article 1384 du code civil, en ce qu’il a trait à la responsabilité du fait des choses, motif pris que le copropriétaire-bailleur ne demandait aucune indemnisation pour lui-même. Pour la troisième chambre civile, l’article 9 de la loi de 1965, qui vise le préjudice subi par les copropriétaires consécutivement à l’exécution de travaux décidés en assemblée générale, doit s’appliquer au cas d’espèce, le copropriétaire demandeur à l’action en garantie ayant subi un préjudice personnel, puisqu’il a été tenu d’indemniser son locataire.