Copropriété dépourvue de syndic : en principe, un administrateur provisoire suffit !
Un syndicat des copropriétaires, n’ayant jamais eu de syndic, deux copropriétaires avaient obtenu une ordonnance du président du tribunal de grande instance désignant un administrateur provisoire. Un autre copropriétaire demandait la rétractation de cette ordonnance, l’administrateur nommé étant un « simple agent immobilier non inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires » (sur l’obligation d’inscription des administrateurs judiciaires sur une liste établie par une commission nationale, V. C. com., art. L. 811-2). Dans son arrêt de rejet, la Haute Cour approuve le juge rennais pour avoir refusé de faire droit à cette demande, au motif que la mission de l’administrateur était, pour l’essentiel, circonscrite à l’organisation de la désignation du nouveau syndic. Ainsi, s’agissant de s’acquitter d’une mission de gestion courante, il était superflu d’avoir recours à
un administrateur judiciaire qui, aux termes de l’article L. 811-1 du Code de commerce, est un mandataire, personne physique ou morale, chargé par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

Recours contre une ordonnance de taxe : Le syndicat des copropriétaires est défendeur.

À défaut d’être prévue par le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la détermination des honoraires du « syndic provisoire » (expression générique employée par l’arrêt rapporté, qui semble pouvoir englober toutes les hypothèses visées aux articles 46 et suivants du décret) est régie par le Code de procédure civile. Est spécialement concerné l’article 719, qui renvoie à la procédure prévue aux articles 704 à 718, instaurant la fixation des honoraires par le président du tribunal (ici, de grande instance), tenu de rendre une ordonnance de taxe. En l’espèce, l’ordonnance de taxation avait retenu un montant, demandé par le syndic provisoire ayant officié huit mois durant, de plus de 420 000 d. Le syndicat des copropriétaires avait, par l’intermédiaire du syndic nouvellement désigné, formé un recours et demandait la restitution des sommes qu’il avait déjà versées. Le débat a porté, d’une part, sur la recevabilité de ce recours et, d’autre part, sur la réduction du montant des honoraires. Concernant la recevabilité du recours du syndicat des copropriétaires contre l’ordonnance de taxe, la question était de savoir qui était défendeur et qui avait la qualité de demandeur. Pour le juge du fait, comme pour le juge du droit, l’ordonnance de taxe ayant été notifiée par le syndic provisoire au syndic nouvellement élu, celui-ci, en contestant cette décision au nom du syndicat, était la partie poursuivie. Par voie de conséquence, une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était pas requise pour défendre à l’action intentée contre le syndicat, débiteur. S’agissant de la question de la réduction du montant des honoraires (à un peu plus de 133 000 d), la Haute juridiction abandonne aux juges du fait l’appréciation souveraine de la somme due. En l’occurrence, la réfaction opérée par ces derniers tient compte du nombre de copropriétaires constituant le syndicat, de la durée de la mission du syndic provisoire, de son absence de difficulté, du montant des honoraires annuels demandés par l’ancien syndic et de ceux proposés par un autre professionnel, ainsi que du coût important réclamé au titre de l’« hébergement informatique ».