# Consommation : clauses abusives en matière de contrat de réparation automobile
À la suite d’une action préventive en suppression des clauses abusives exercée par une association de consommateurs agréée, la Cour de cassation valide une clause contenue dans les conditions générales d’un constructeur automobile et en invalide deux autres, car elles limitent la possibilité pour le consommateur de s’adresser à un réparateur hors réseau.
Une association de consommateurs agréée exerce l’action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites stipulées dans un contrat proposé par un professionnel à un consommateur, instituée par l’article L. 421-6 du code de la consommation aux associations de consommateurs agréées. Elle fustige certaines clauses contenues dans les conditions générales de vente et de garantie proposées par un constructeur automobile et ses concessionnaires à la clientèle, en particulier celle qui exclut la garantie conventionnelle d’un constructeur automobile lorsque le client confie les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant du réseau de concessionnaires exclusifs ou d’agents officiels.
Pour la Cour de cassation, cette clause ne mérite pas d’être éradiquée, car elle ne créée par un « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur – en obligeant ce dernier à confier son véhicule à un concessionnaire ou agent de la marque incriminée – au sens de l’article L. 132 1, alinéa 1er, du code de la consommation, texte qui définit la notion de clause abusive. En effet, précise-t-elle, à la suite de la cour d’appel de Grenoble dont elle valide pleinement la décision, une telle clause concernait uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur.
En revanche, contrairement cette fois à la cour d’appel, la Cour de cassation déclare abusive deux types de clause en raison de leur caractère ambigu. En l’occurrence, le caractère ambigu de la clause est d’abord né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure (« Garantie contractuelle ») et de sa propre teneur (« Interventions non couvertes par la garantie : les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents X… »), ce qui, selon la Cour de cassation, a pour effet de laisser croire au consommateur qu’il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent de la marque toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, ce qui crée ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En d’autres termes, la présentation du contrat tend à faire croire que le bénéfice de la garantie conventionnelle est subordonné à ce que le propriétaire du véhicule fasse faire tous ses travaux de réparation – même ceux hors champ de la garantie – par un réparateur membre du réseau. Ensuite, le même raisonnement est adopté à propos d’une clause qui a pour effet de laisser croire au consommateur que l’utilisation de pièces non d’origine (c’est-à-dire des pièces détachées différentes de celles utilisées par le constructeur) emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle.
# Contrat et obligations : mise en oeuvre de la garantie des vices cachés
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2013 illustre la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés entre professionnels de spécialités différentes.
Une entreprise de presse a acquis deux rotatives, afin de pouvoir imprimer la nouvelle formule d’un journal, ce qui semble-t-il, n’était pas possible avec ses anciennes rotatives. Mais des dysfonctionnements ayant affecté la qualité d’impression des journaux, l’entreprise a assigné en réparation de ses préjudices le fournisseur sur le fondement de la garantie des vices cachés. En d’autres termes, elle exerce l’action estimatoire. Elle obtient gain de cause, la Cour de cassation estimant en toute orthodoxie remplies les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés posées par l’article 1641 du code civil : d’une part, les défauts invoqués n’étaient pas apparents au moment de la livraison – le vice, antérieur à la vente, était donc caché au moment de celle-ci – ; ils ne se sont révélés qu’après la mise en production de la nouvelle formule du journal ; d’autre part, les défauts constitutifs de vice cachés rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée, cette inaptitude étant appréciée souverainement par les juges du fond.
Toutefois, une clause limitative de responsabilité avait été stipulée par le fournisseur, mais celle-ci a été déclarée inopérante par les juges du fond, dont la solution est pleinement validée par la Cour de cassation, cela à double titre. D’une part, parce que le vice caché, qui se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une action en garantie. Ces deux actions ayant des objets différents, la clause litigieuse ne peut pas neutraliser l’action en garantie. D’autre part, comme, de toute façon, ainsi que l’a relevé l’arrêt d’appel, les deux cocontractants n’étaient pas des professionnels de la même spécialité, une telle clause ne saurait recevoir application. La solution est classique en jurisprudence. Elle s’explique par le fait que le vendeur, en sa qualité de professionnel, ne peut pas ne pas ignorer l’existence du vice – il s’agit même d’une présomption irréfragable –, sauf à être de mauvaise foi, la mauvaise foi étant constitutive d’une faute lourde ou dolosive, circonstance dans laquelle ce type de clause est écartée. Toutefois, lorsque l’acheteur appartient à la même profession que le vendeur, on estime que, à même de défendre ses propres intérêts, il n’a nullement besoin d’être protégé ; dès lors la clause limitative de garantie stipulée peut valablement déployer ses effets en application du principe de la force obligatoire des contrats. En pratique, l’identité de profession est rarement retenue par les tribunaux. Assurances : preuve du mandat de résiliation du contrat
L’assuré n’est pas obligé de rapporter la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat d’assurance.
La pratique est aujourd’hui fréquente de confier à son nouvel assureur le soin de résilier l’ancienne police quand celle-ci interviendra à échéance. L’assuré évite ainsi les conséquences d’une omission et donc d’une reconduction non désirée. Quant à la compagnie pressentie, c’est l’occasion pour elle de consolider le contrat futur. Il demeure que cette technique, souvent présentée comme un service rendu à l’assuré, emporte toute une série de difficultés, dont le présent arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 28 mars 2013, est une illustration. La Cour de cassation apporte une réponse qui favorise les compagnies « accueillant » le nouveau client, agissant ès qualité de mandataire de ce dernier aux fins de résiliation : nul besoin pour l’assuré de rapporter la preuve de l’existence du mandat dans le délai imparti pour résilier la police d’assurance.
En effet, en l’espèce, la compagnie que l’assuré souhaitait quitter prétendait la résiliation irrégulière, motif pris de ce que la justification du mandat de résiliation était intervenue après la date d’échéance du contrat, peu important que la lettre soit, quant à elle, parvenue dans les formes et délais. En effet, le moyen convenait certes que la résiliation prévue à l’article L. 113-12 du code des assurances pouvait intervenir par mandataire. Néanmoins, cette possibilité était, selon lui, subordonnée à la justification de la réalité du mandat et ce, dans le délai prévu par cette disposition, c’est-à-dire, selon l’alinéa 2, dans les deux mois précédant l’échéance.
Ce n’est pas la position de la cour d’appel, pas plus que celle de la Cour de cassation. Ainsi, cette dernière rappelle expressément dans cet arrêt que « ni l’article L. 113-14 du code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l’assuré ni aucun autre texte légal n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat ». Étant donné qu’en l’espèce, le mandat avait été régulièrement donné, que la lettre de résiliation obéissait aux conditions édictées par l’article L. 113-14 du code des assurances et que le mandat avait été ratifié par le mandant dès lors que celui-ci s’était engagé dans une constatation judiciaire de la résiliation, la cour d’appel ne pouvait qu’estimer que celle-ci était intervenue régulièrement et que l’assuré était donc libre de passer d’une compagnie à l’autre.
# Fiscalité : simplification de la déclaration sociale des indépendants (DSI)
Le régime social des indépendants (RSI), dans le cadre des mesures de simplification administrative, remplace la déclaration commune des revenus (DCR), qui doit être effectuée chaque année par les professionnels indépendants, par un nouveau formulaire simplifié dénommé déclaration sociale des indépendants (DSI). La déclaration pourra s’effectuer en ligne via le téléservice net entreprise ou sur support papier.
# Banque – crédit : l’exclusion de l’endossement de la lettre de change doit être expresse
Si la lettre de change est transmissible par voie d’endossement, il est, toutefois, possible d’exclure celle-ci par une clause expresse.
Si la lettre de change, comme tout effet de commerce, est un titre négociable, c’est-à-dire qui a vocation à circuler très facilement selon ce procédé propre au droit commercial qu’est l’endossement, la négociabilité ne participe toutefois pas de l’essence du titre cambiaire. Il est, en effet, possible, pour le tireur, d’interdire l’endossement, ce que prévoit expressément l’article L. 511-8, alinéa 2, du code de commerce, mais à condition qu’il ait « inséré dans la lettre de change les mots «non à ordre» ou une expression équivalente » ; le titre demeure alors transmissible, mais dans les formes et avec les effets de la cession de créance de droit commun de l’article 1690 du code civil. On parle alors de clause « non à ordre » (Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975, n° 1298). La Cour de cassation, dans une formule plus ramassée qui révèle l’attendu de principe, énonce que « si la lettre de change est transmissible par voie d’endossement, il est, toutefois, possible d’exclure celle-ci par une clause expresse ». L’endossement est donc le principe ; l’exclusion de l’endossement l’exception.
# Concurrence : pratiques restrictives de concurrence : spécialisation des juridictions
Au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce, la détermination du tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes.
Confirmation de jurisprudence. Qu’il s’agisse des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L. 420-7) ou des pratiques restrictives (C. com., art. L. 442-6), la compétence des juridictions spécialisées (prévue, pour les premières aux art. R. 420-3 à R. 420-5 et, pour les secondes aux art. D. 442-3 et D. 442-4) est exclusive dès lors que le droit des pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives est invoqué, soit comme fondement à une action, soit comme moyen de défense, que ce fondement soit principal, accessoire, incident, reconventionnel… et, serait-on tenté de dire, qu’il soit superfétatoire, dilatoire, sérieux, justifié ou non.
Si, dans un premier temps, les juges du fond avaient écarté la compétence spéciale lorsque les règles des articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce étaient invoquées simplement comme un moyen de défense à une demande (Versailles, 24 mai 2007), la lettre du texte de l’article L. 420-7 qui concerne les litiges « dans lesquels ces dispositions sont invoquées » a conduit les juridictions à écarter cette distinction entre fondement d’une action et moyen de défense (Poitiers, 27 oct. 2009). La Cour de cassation a confirmé cette solution, estimant même que le caractère sérieux du moyen soulevé en défense était sans incidence.
La rédaction du 5e alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est moins « ouvert » que celle de l’article L. 420-7 puisqu’il y est précisé que « les litiges relatifs à l’application du présent article » (et pas ceux « dans lesquels ces dispositions sont invoquées ») sont attribués aux juridictions spécialisées. Pourtant, par un parallélisme des solutions, il a été jugé qu’il fallait et qu’il suffisait que le droit des pratiques restrictives soit invoqué comme moyen de défense, même de manière superfétatoire, pour que la compétence spéciale s’applique (Douai, 4 avr. 2012).
C’est cette position que confirme la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 mars 2013, dans la lignée de celui du 9 novembre 2010. Il n’appartient donc pas au magistrat saisi de préjuger du caractère fondé ou non des demandes au regard des textes susvisés, qu’ils soient invoqués à titre principal ou accessoire.
La Cour de cassation conforte l’ARCEP
Conformément à l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) est compétente pour édicter les règles concernant les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d’interconnexion et d’accès à des réseaux de services de communications électroniques et aux conditions techniques et financières de l’accès à ce réseau.
En application de ce texte, l’ARCEP a adopté le 22 décembre 2009 une décision réglementaire dans laquelle elle a précisé les modalités de l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée (décis. n° 2009-1106, disponible sur le site de l’ARCEP).
Cette décision, après avoir fait l’objet d’une homologation ministérielle, a été attaquée devant la cour d’appel de Paris par France Télécom, parce que, en application de celle-ci, l’opérateur historique s’est trouvé dans l’obligation de modifier l’offre d’accès à son réseau de fibre optique à Bouygues Télécom. Le recours a été rejeté (Paris, 19 janv. 2012, Pôle 5 – ch. 5-7, n° RG 2010/24694) et a alors fait l’objet d’un pourvoi en cassation également rejeté. Pour la Cour de cassation, l’ARCEP n’a pas imposé à France Télécom une forme d’accès non prévue par sa décision réglementaire antérieure et l’autorité de régulation qu’elle n’avait fait qu’exercer la mission qui lui était conférée par le code des postes et communications électroniques, en fixant, dans le cadre du règlement du différend qui opposait cette société à Bouygues Télécom, les conditions équitables d’ordre technique et financier d’accès à une partie au réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Cet arrêt conforte l’ARCEP à la fois dans l’exercice de ses pouvoirs à la fois réglementaires et de règlement des différends entre opérateurs.