Une société avait été autorisée à lotir un terrain et, conformément au programme annexé à l’arrêté municipal, avait réalisé des travaux d’équipement et de viabilité. Estimant que ces réalisations excédaient les besoins propres de son lotissement, la société avait alors demandé à la commune de lui rembourser le coût des travaux.
Le Conseil d’État considère qu’il résulte des dispositions des articles L. 332-6, L. 332-15 et L. 332-30 du code de l’urbanisme « que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ».
Est donc censuré l’arrêt d’appel qui, statuant sur la réalisation de travaux destinés à la fois à la viabilité de l’opération et à la desserte d’un secteur plus vaste, a recherché dans quelle proportion ils excédaient les besoins propres et a limité la répétition au coût des prestations excédentaires.