L’article L. 312-35 du code de la consommation énumère de façon limitative les personnes susceptibles de commettre le délit qu’il prévoit. Le constructeur de maison individuelle n’y figurant pas, il ne peut être poursuivi de ce chef.
En l’espèce, le gérant d’une société proposant des contrats dit « d’assistance à maître d’ouvrage » avait été poursuivi, d’une part, pour avoir exécuté des travaux de construction, sans garantie de livraison (C. constr., art. L. 241-8) et, d’autre part, pour avoir omis de procéder au remboursement des sommes versées pour la construction de maisons individuelles alors que le prêt n’avait pas pu être conclu (C. consom., art. L. 312-35).
Le prévenu, condamné en première instance puis en appel, avait formé un pourvoi en cassation.
Dans un premier moyen, il critiquait la caractérisation de l’infraction prévue par l’article L. 241-8 du code de la construction réprimant celui qui construit une maison individuelle sans garantie de livraison. L’auteur du pourvoi indiquait, en premier lieu, que le contrat proposé ne pouvait pas être qualifi é de contrat de construction car il laissait la liberté au maître d’ouvrage d’accepter la proposition de plan ou de confi er le dessin des plans à un architecte et, en second lieu, que les clients gardaient la maîtrise du choix des entreprises
chargées de l’exécution des travaux. La Cour de cassation rejette le moyen en renvoyant à l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause.
Dans un second moyen, l’intéressé critiquait sa condamnation du chef de l’infraction réprimée par l’article L. 312-35 du code de la consommation, au motif qu’il n’était ni vendeur d’immeuble ni prêteur de deniers.
Rappelons que l’article L. 312-35 de ce code réprime le défaut de restitution des sommes versées en vue d’un crédit immobilier lorsque l’infraction est commise par le prêteur (C. consom., art. L. 312-14, al. 1er), le vendeur (C. consom., art. L. 312-16) ou le bailleur (C. consom., art. L. 312-30).
En effet, l’absence de réalisation de l’opération envisagée interdit à ceux-ci de conserver les sommes versées par l’emprunteur, l’acquéreur ou le preneur. Pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la cour d’appel avait indiqué que l’article L. 312-35 était applicable à tout crédit immobilier sollicité en vue de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble à usage d’habitation ou de la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Elle avait donc estimé que ce texte était applicable au constructeur de maisons individuelles. La censure de la Cour de cassation était alors inévitable, en application du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. En effet, l’article L. 312-35 énumère de façon limitative les personnes susceptibles de commettre le délit, parmi lesquelles ne figure pas le constructeur de maison individuelle.