L’absence ou l’erreur de ponctuation n’affecte pas l’engagement de la caution
Ni l’omission d’un point ni la substitution d’une virgule à un point entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité ni l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde de ces formules, n’affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales.
Si la caution doit, en principe, recopier avec exactitude les mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le respect de la ponctuation et des règles typographiques peut rester sans conséquence sur la validité du cautionnement.
Première Chambre civile et Chambre commerciale sont en parfaite harmonie sur ce point. L’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales. Pas plus que l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde des formules ou encore l’absence de ponctuation entre les deux mentions.
Dès lors, la caution qui oublierait, par exemple, un point de ponctuation, un point sur un « i », ou qui remplacerait une lettre minuscule par une lettre majuscule dans sa formule manuscrite ne pourrait se prévaloir de ces non-conformités pour obtenir l’annulation de son engagement (Colmar, 9 juin 2011, n° 08/05474. – V., à l’inverse, Poitiers, 4 janv. 2011, n° 09/04029, qui, pour valider l’engagement de caution, relève que les mentions figurent à la suite l’une de l’autre, mais en deux phrases distinctes, puisque la première s’achève par un point, et que la seconde est introduite par une lettre majuscule).
Cela étant, ces fautes mineures ne doivent pas se multiplier et s’accompagner d’autres inexactitudes. Une mention truffée d’erreurs de ponctuation et de majuscules, intervertissant certains passages et en en omettant d’autres n’est, à cet égard, absolument pas conforme aux exigences légales (Civ. 1re, 16 mai 2012, n° 11-17.411, JCP 2012. 1291, n° 2, obs. P. Simler ; CCC 2012. Comm. 215, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal. 19-20 sept. 2012, p. 17, obs. C. Albiges).
Engagement de caution : la place de la signature a son importance
L’article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.
La signature de la caution doit suivre la mention manuscrite et non la précéder. Le texte de l’article L. 341-2 du code de la consommation est à cet égard très clair : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci ».
La Cour de cassation peut parfois faire preuve de souplesse, mais cet ordre imposé par le législateur lui-même doit être respecté. Ainsi, si elle accepte que le cautionnement puisse ne porter qu’une seule signature à la suite des deux mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
En l’occurrence, la caution avait d’abord apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte, puis inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, mais sans la réitérer sous cette mention. L’engagement était tout simplement nul, quand bien même aucun élément ne manquait (V. égal. Lyon, 18 nov. 2011, n° 10/09082, Dalloz jurisprudence).
À l’évidence, la solution peut paraître sévère pour le créancier et particulièrement opportune pour la caution, mais elle est en tout point conforme à l’article L. 341-2 du code de la consommation. Elle ne surprendra donc pas outre mesure. Elle n’est pas non plus vraiment nouvelle. En janvier 2013, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de réserver un sort semblable au cautionnement dont la signature figurait en pages 2 et 3 mais non en page 4 qui comportait la mention manuscrite.
Qu’en est-il lorsque l’ajout de flèches rétablit l’ordre requis ? Dans une affaire où il était constaté que la mention manuscrite était pourvue d’une accolade, également manuscrite, reprenant toute la marge correspondant à son texte, munie d’une flèche désignant la rubrique où elle aurait dû être apposée, la cour d’appel de Lyon a validé le cautionnement (Lyon, 6 sept. 2012, n° 10/07918). Il est évident que le banquier pouvait parfaitement être l’auteur de cette correction. La Cour en a eu parfaitement conscience et a pris le soin de souligner que le rédacteur de la mention n’avait nullement contesté être également l’auteur de cette accolade et de cette flèche qui avait ainsi regroupé toutes les lignes qui la forment pour la déplacer au-dessus de sa signature. L’avenir nous dira sans doute si la Cour de cassation prohibe ou non le recours à une telle technique pour remettre en bonne place une mention correcte.