Crédit à la consommation et avenant : point de départ du délai biennal de forclusion :
L’article L. 311-37 du code de la consommation (codifié aujourd’hui à l’art. L. 311-52 du même code) prévoit un délai biennal de forclusion
opposable à l’établissement de crédit qui agit en paiement d’un solde débiteur. Le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance. La Cour de cassation a pu déjà, par le passé, se prononcer sur cette question en affirmant que le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée. Par deux arrêts du 15 décembre 2011, la Cour de cassation apporte des
précisions dans l’hypothèse où un avenant au contrat a été conclu postérieurement à l’événement ayant donné naissance au litige. Dans le premier arrêt, à l’inverse des juges d’appel qui n’ont pas pris en compte le premier incident de paiement, la Cour de cassation considère que l’incident de paiement au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation se situe au jour où le crédit initial a été dépassé sans être jamais régularisé, soit en février 2003. Pour ce faire, elle énonce que « le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion ». Dans le deuxième arrêt, pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation précise que « la seule souscription d’un [tel] avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’article L. 311-37 du code de la consommation, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli ». Par ces décisions, la Cour de cassation ne laisse pas aux établissements de crédit la maîtrise du point de départ du délai biennal de prescription. Un simple rappel du plafond légal ou un avenant au contrat initial ne suffit donc pas à désolidariser le point de départ du délai biennal de forclusion du premier incident de paiement. Si ces arrêts sont défavorables aux organismes de prêts, ils s’inscrivent en symétrie dans un courant de protection des consommateurs.
Régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements :
Un décret du 26 janvier 2012, pris en application de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, précise le régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Il donne la définition de ces professions et énonce leur champ d’application, les conditions d’accès et d’exercice, ainsi que les règles de bonne conduite applicables. L’article L. 519-1 du code monétaire et financier issu de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 avait déjà précisé que « l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ». Le nouvel article R. 519-1 du même code, issu du décret qui vient d’être édicté, énonce que « pour l’application de l’article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture ». Le décret du 26 janvier 2012 précise ensuite le champ d’application du statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, lequel emporte, pour les opérateurs concernés, l’obligation d’immatriculation sur le registre unique des intermédiaires en assurances et tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS). Le nouvel article R. 519-4 répartit tous ces intermédiaires en quatre catégories en fonction de l’existence et de la nature des liens qu’ils entretiennent avec les établissements de crédit ou de paiement. Enfin, le décret du 26 janvier 2012 soumet les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement à des obligations de capacité professionnelle, d’assurance de responsabilité professionnelle ou de garantie financière ainsi qu’à des règles de bonne conduite, modulées en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent (C. mon. fin., art. R. 519-6 à R. 519-31 nouv.). Le décret du 26 janvier 2012 (art. 2) entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires. Ce jour sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un délai de trois mois à compter de la mise en place de ce registre est cependant prévu par l’article 92 de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière pour permettre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de se mettre en conformité. Par ailleurs, des mesures transitoires sont prévues pour les salariés des intermédiaires en matière de durée de l’expérience professionnelle requise lors de l’entrée en vigueur du décret.