En cas de décès, en cours de bail, du locataire protégé, le bailleur n’est plus obligé de faire une offre de relogement à l’épouse restée bénéficiaire du droit au bail, âgée de moins de soixante-dix ans à la date d’échéance du contrat. La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (art. 15, III) impose, en principe, au bailleur qui délivre un congé d’offrir une solution de relogement à son cocontractant âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources sont inférieures à un SMIC et demi. Le texte ne distinguant pas, cette obligation vaut, que le congé soit motivé par la volonté du propriétaire de reprendre ou de vendre son logement ou, comme au cas particulier, lorsque le congé est délivré pour un motif légitime et sérieux. L’appréciation de l’éligibilité à ces mesures de protection peut poser problème en cas de pluralité de locataires. Selon le dernier état de la jurisprudence, tant en ce qui concerne les ressources à prendre en considération que l’âge à retenir, il convient d’apprécier les critères légaux séparément. Il s’ensuit que la protection est acquise à l’ensemble des locataires, dès lors que l’un d’entre eux réunit les deux conditions cumulativement requises. En l’espèce, le locataire, seul des époux à pouvoir exciper des dispositions protectrices de l’article 15, III, de la loi de 1989, était décédé entre la délivrance du congé et sa date d’effet. Dans ces conditions, la conjointe survivante pouvait-elle obtenir la nullité du congé non assorti d’une offre de relogement, alors même qu’elle ne remplissait pas la condition d’âge (qui s’apprécie à la date d’échéance du contrat) ? La réponse de la Cour de cassation est la suivante : à la suite du décès de son époux, la copreneuse était devenue la seule bénéficiaire du droit au bail (passant du statut de cotitulaire prévu à l’art. 1751, al. 1er, du code civil à celui de titulaire exclusif visé au dernier alinéa du même texte). Partant, faute d’être une locataire protégée au sens du texte, elle ne pouvait reprocher au bailleur de ne pas lui avoir proposé une solution de relogement. Le congé sans offre de relogement était en définitive parfaitement régulier, tant lors de sa délivrance que suite au décès puisque :
• d’une part, le texte n’obligeait pas le bailleur à présenter au locataire protégé une offre de relogement lors de la délivrance du congé ;
• et, d’autre part, le décès du locataire âgé rendait désormais une telle offre parfaitement superflue.