Contenu de l’annexe environnementale :
Issu de la loi dite « Grenelle II » n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l’article L. 125-9 du Code de l’environnement instaure une annexe environnementale pour les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 m2 à usage de bureaux ou de commerces. Le contenu de cette annexe environnementale est défini par le décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011, paru au Journal officiel du 31 décembre. L’obligation d’adjoindre une annexe environnementale est entrée en vigueur au 1er janvier 2012 pour les baux conclus ou renouvelés à partir de cette date et s’imposera aux baux en cours à compter du 14 juillet 2013 (C. envir., art. L. 125-9, in fine et Décr. n° 2011-2058, art. 4). Les éléments fournis par le bailleur (CCH, art. R. 136-1)
Il s’agit de :
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l’éclairage ainsi qu’à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l’exploitation ;
3° Les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l’exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifique.
Les éléments fournis par le preneur (CCH, art. R. 136-2) Sont visés :
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu’il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l’éclairage ainsi qu’à tout autre système lié à son activité spécifique ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l’exploitation ;
3° Les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l’exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifique. Enfin, le nouvel article R. 136-3 du Code de la construction et de l’habitation précise que le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu’ils fixent, un bilan de l’évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s’engagent sur un programme d’actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.