Prescription biennale de l’action contre l’assureur dommages-ouvrage :
L’article L. 242-1 du code des assurances impose à l’assureur dommages-ouvrage de répondreà l’assuré dans un délai de soixante jours après la déclaration de sinistre. À défaut, le principe de sa garantie est acquis. L’assureur ne peut plus alors contester l’engagement de sa garantie, et ce, même en cas d’irrégularité de forme de la déclaration de sinistre ou si les conditions de fond n’étaient pas remplies. La Cour de cassation estime que la déchéance du droit de contester sa garantie à l’encontre de l’assureur qui ne respecte pas les délais prévus n’empêche pas la prescription de courir. Le délai court non pas à compter de la déclaration de sinistre mais à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, moment où le droit à garantie est acquis à l’assuré par l’effet de cette déchéance. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation. En l’espèce, les acquéreurs d’une maison en vente en l’état d’achèvement se plaignant de désordres acoustiques ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ce dernier a fait une proposition d’indemnisation au-delà du délai imparti par le code des assurances. Le principe de sa garantie était donc acquis. Cependant, les assurés n’ont assigné l’assureur pour contester cette proposition d’indemnisation que plus
de deux ans après l’expiration du délai de soixante jours. Les acquéreurs reprochaient à la cour d’appel d’avoir déclaré leur action prescrite sans rechercher si, en ne répondant pas dans le délai de soixante jours, l’assureur se trouvait déchu de son droit à invoquer la prescription biennale. Cet argument ne prospère pas devant la Cour de cassation qui, reprenant les termes de sa jurisprudence antérieure, rappelle que l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l’article L. 242-1 du code des assurances est soumis à la prescription biennale du même code dont le délai commence à courir à l’issue du délai précité.

Assurance dommages-ouvrage : les limites temporelles de la réclamation :
Près de quatorze ans après la réception sans réserve d’un immeuble à usage de commerce et de bureaux, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier entendait se retourner contre l’assureur dommages-ouvrage de la société civile constructrice. Mais pour la troisième chambre civile, il existe naturellement une limite temporelle. Selon cet arrêt du 20 juin 2012, l’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale. La réception de l’ouvrage était intervenue le 15 avril 1990, la déclaration de sinistre le 28 octobre 2004, et l’assignation du syndic le 30 septembre 2005. Rien d’autre à démontrer : au-delà de douze ans après la réception, l’assurance dommages-ouvrage ne peut plus être actionnée.