Refus de s’engager avec l’acquéreur présenté par l’agent immobilier :
Quelle est l’étendue du mandat confié à un agent immobilier en vue de la réalisation d’une transaction immobilière ? Aux termes de l’article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, le mandat doit en faire expressément mention. À défaut d’une telle stipulation, le mandat est un simple contrat d’entremise par lequel le mandataire s’engage uniquement à présenter des candidats acquéreurs au vendeur. Dans ce cadre, le mandataire ne peut pas s’engager en lieu et place de son mandant. En l’espèce, un mandat de vente non exclusif a été conclu entre une agence et le propriétaire d’un appartement pour un prix fixé à 170 000 € net vendeur, la commission étant à la charge de l’acquéreur. À la suite du refus du vendeur de signer un « compromis de vente » avec un acheteur acceptant ces conditions financières et à sa résiliation ultérieure du mandat, l’agence l’a assigné au paiement d’une somme de 10 000 €. Elle obtient gain de cause en appel, mais l’arrêt est cassé par la Cour de cassation. Le refus non motivé du mandant de signer le « compromis de vente » avec l’acquéreur présenté par l’agent immobilier ne constitue pas une faute ouvrant droit au versement de dommages et intérêts. Les hauts magistrats réservent toutefois des hypothèses :
– la stipulation d’une clause pénale ;
– l’existence de la preuve que le mandant a « conclu l’opération en privant le mandataire de la
rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre ».