Le compte courant d’associé au regard de l’ISF
Le solde créditeur d’un compte courant constitue juridiquement une créance, par conséquent un bien susceptible d’être pris en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). À moins qu’il ne mérite la qualification de bien professionnel ; auquel cas, il est exclu de l’assiette de l’impôt. Mais, hors cette hypothèse particulière, se pose alors, pour le contribuable titulaire d’une créance de compte courant d’associé, la question de la valeur à déclarer dans sa déclaration annuelle d’ISF. Il peut être tentant, pour le contribuable, d’opérer une décote sur le montant nominal de la créance, pour tenir compte de l’aléa lié au risque de non-remboursement de celle-ci par la société. L’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, ne l’admet qu’à des conditions très strictes.
Pour la Cour de cassation, qui valide la démarche du FISC qui avait réintégré dans l’assiette de l’impôt la différence entre la valeur nominale du compte courant d’associés et la valeur déclarée de celui-ci au titre des années 2004 à 2007, « la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales ». En conséquence, il n’est possible de déclarer une valeur inférieure à la valeur nominale du solde du compte telle que ressortant des documents comptables de la société, qu’à condition de rapporter la preuve que la valeur déclarée est celle qui « correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société » de la créance de solde d’avance en compte d’associé.
Modification du cadre juridique de la gestion d’actifs
L’ordonnance du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs a été prise sur le fondement de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement. Ce texte volumineux, long de quarante-sept articles, a pour objet de transposer en droit interne la directive n° 2011/61/UE du parlement et du Conseil du 8 juin 2011 (JOUE n° L. 174, 1er juill.), dite directive « AIFM », et de réformer le cadre juridique de la gestion d’actifs afin de le simplifier tout en renforçant la protection des investisseurs et des épargnants. La directive AIFM est la première directive encadrant le secteur des gestionnaires de « fonds d’investissement alternatifs » (FIA), qui sont les fonds d’investissement autres que ceux relevant de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (JOUE n° L. 302, 17 nov.), dite directive « OPCVM IV ». La directive AIFM apporte des garanties importantes et nouvelles pour la protection des épargnants et la lutte contre le risque systémique.
L’ordonnance simplifie, en outre, le cadre juridique national de la gestion d’actifs en distinguant clairement les fonds relevant de la directive AIFM de ceux relevant de la directive OPCVM IV. Enfin, l’ordonnance revoit substantiellement les dispositions régissant les FIA et leurs sociétés de gestion pour en améliorer la lisibilité, au bénéfice des investisseurs et des professionnels de la gestion. Elle est complétée par un décret du même jour. Enfin, le livre IV du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatif aux placements collectifs sera modifié dans les prochains mois pour introduire les dispositions sur les fonds d’investissement soumis à la directive AIFM ; l’AMF a, d’ailleurs, lancé une consultation publique sur les modifications à envisager.