L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation énonce qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Ce dossier comprend un constat de risque d’exposition au plomb, un état relatif à la présence d’amiante, un état relatif à la présence de termites, l’état de l’installation intérieure de gaz, l’état des risques naturels technologiques, le diagnostic de performance énergétique, l’état de l’installation intérieure d’électricité et, depuis le 1er janvier 2013, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif. En l’espèce, M. S… et Mme B… ont acquis un immeuble à usage d’habitation. Avant la vente, le notaire a recommandé que de nouveaux diagnostics soient réalisés. L’acquéreur a signé un « bon à payer » sur la facture du nouveau diagnostiqueur. Postérieurement à la transaction, celui-ci a sollicité le remboursement par le notaire des frais de diagnostics outre des dommages-intérêts. En première instance, le juge de proximité fait droit à cette demande, estimant que mettre à la charge de l’acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique aboutirait à travestir l’esprit de la loi. Le notaire a fait appel de cette décision. La Cour de cassation casse et annule la décision se faisant ainsi l’écho du moyen au pourvoi (arrêt, p. 4), selon lequel l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation traite de l’obligation d’information incombant au vendeur consistant en la fourniture d’un dossier de diagnostic technique, à l’exclusion de toute disposition concernant la charge financière de l’établissement des diagnostics. C’est une illustration de la liberté contractuelle.