Inaptitude : calcul du salaire dû le mois suivant l’examen médical de reprise
L’article L. 1226-4 du code du travail prévoit que le salarié déclaré inapte, qui n’est ni reclassé ni licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, a droit au versement, par l’employeur, du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le renvoi au salaire perçu avant la suspension du contrat de travail n’est guère explicite puisqu’il peut concerner aussi bien le salaire théorique que le salaire concrètement perçu par le salarié, voire certaines composantes du salaire à l’exclusion des autres. La chambre sociale est donc venue préciser que ce salaire comprenait l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié, notamment la partie fixe et la partie variable de la rémunération perçue (Soc. 16 juin 1998, Bull. civ. V, n° 322). Par un arrêt du 4 avril 2012, la chambre sociale vient confirmer cette solution et elle apporte deux compléments. Elle décide, d’abord, que, parmi les éléments de rémunération à prendre en compte, doivent figurer les heures supplémentaires. La Cour opte donc pour une approche réaliste dans la mesure où, ce qui importe, n’est pas le salaire contractuellement ou conventionnellement déterminé, mais celui concrètement versé au salarié. La Cour décide, ensuite, que le salaire, correspondant à l’emploi précédemment occupé par le salarié et auquel il a droit en vertu de l’article L. 1226-4 du code du travail, ouvre droit, par application de l’article L. 3141-22 du même code, à une indemnité de congés payés. La Cour de cassation a, par ailleurs, été amenée à rappeler que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente et que cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, et d’en déduire que les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.