Information annuelle de la caution en cas de découvert en compte :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose à l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître à la caution le montant du principal, des
intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente. La sanction est bien connue : le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Tout concours bancaire est concerné, le découvert en compte y compris. En principe, les montants du principal et des intérêts et autres accessoires doivent être ventilés ; en d’autres termes, les composantes de la dette doivent être distinguées. Cette obligation subsiste-t-elle en présence
d’un découvert en compte courant alors que les intérêts sont normalement fusionnés dans les articles du compte sans pouvoir être individualisés ? Un arrêt du 10 janvier précise le contenu de l’obligation à respecter en présence d’un compte courant : « s’agissant d’un découvert en compte courant, l’information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l’établissement de crédit doit comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date ». Tant que le compte courant n’est pas clôturé, les intérêts ne peuvent être extraits du solde débiteur. Tel n’est plus le cas après la clôture, les informations devant alors distinguer le principal, les intérêts et les accessoires.