Alors qu’aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le délai de préavis est réduit de trois à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile, une cour d’appel (Nîmes, 28 janv. 2010) avait dénié au preneur le bénéfice de ce texte, aux motifs : d’une part, que le seul signataire du bail ne se référait pas à sa situation personnelle, mais à celle de son conjoint ; et, d’autre part, en toute hypothèse, qu’aucune nécessité soudaine de changement de domicile ne pouvait être alléguée. Par ailleurs, le juge gardois refuse de faire droit à la demande de dommages et intérêts du locataire, coupable, à ses yeux, d’avoir quitté les lieux avant qu’une expertise ait pu établir la réalité de l’insalubrité des lieux alléguée. Cette décision est censurée sur tous les points.
Concernant la personne au nom de laquelle il est possible d’exciper d’un préavis réduit, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, motif pris que la double condition d’âge et d’état de santé peut s’appliquer au locataire, comme à son conjoint, cotitulaire légal du bail. Quant à la dégradation de l’état de santé du conjoint du locataire rendant nécessaire son changement de domicile, la Haute Cour précise qu’elle peut être invoquée quand bien même elle ne se serait pas manifestée de manière soudaine. En ce qui concerne, enfin, le refus d’octroyer des dommages et intérêts au preneur, c’est au visa de l’article 455 du Code de procédure civile que le juge du droit censure la décision d’appel.