Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. Ainsi, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, ce point se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé,
et non à celle de la déchéance du terme.
En rappelant ce principe, la Cour de cassation confirme ici la solution, fondée sur l’article L. 137-2 précité et l’article 2224 du code civil, qu’elle avait consacrée dans un arrêt du 10 juillet 2014 et reste sourde aux critiques d’une partie de la doctrine. Du reste, on relèvera que les juges ont dû viser l’article 2224 du code civil car il n’existe pas, dans les « conditions générales des contrats » du titre III du code de la consommation, de précisions relatives au point de départ du délai de prescription ; le recours au droit commun est donc
nécessaire en l’absence de dispositions spéciales sur ce point. Parmi les règles de prescription applicables aux professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, l’article L. 137-1 du code de la consommation précise que « les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci » ; le délai biennal est donc d’ordre public. Or, si l’on retenait la déchéance du terme comme point de départ de la prescription, ce dernier dépendrait alors de la volonté du prêteur qui pourrait choisir le moment où il provoquerait cette déchéance. Une telle solution serait contraire à l’article L. 137-1 du code de la consommation.