Le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier.
Une caution et un débiteur, condamné au paiement d’une certaine somme par sentence arbitrale, ont demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, notamment, avait confirmé l’irrecevabilité de la tierce opposition de la caution solidaire contre la sentence arbitrale. Les deux questions ont été déclarées irrecevables par la Cour de cassation le 27 novembre 2014. La première, parce qu’elle n’était pas applicable
au litige ; la seconde – celle qui nous intéresse –, faute d’interprétation jurisprudentielle constante. Cette seconde question était ainsi formulée : « Les dispositions de l’article 1208 du code civil telles qu’interprétées de façon constante par la jurisprudence comme instituant une représentation mutuelle des coobligés solidaires en justice sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles interdisent à une caution
solidaire de critiquer devant les juridictions étatiques la sentence arbitrale condamnant le débiteur principal à payer au créancier la dette garantie à l’issue d’une instance à laquelle cette caution n’a pas pu intervenir ? ». La question de savoir si la caution peut former tierce opposition contre la sentence arbitrale est assez controversée. Et, finalement, le 5 mai 2015, la chambre commerciale nous livre son interprétation. Se fondant sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’ex-article 1481 du code de procédure civile, devenu, avec le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, l’article 1501, elle casse l’arrêt d’appel. Ainsi énonce-t-elle que « le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier ». Assignée en paiement par le créancier, la caution pouvait donc former tierce opposition incidente à l’encontre de la sentence arbitrale. La cour d’appel ne pouvait, pour s’y opposer, retenir que les coobligés solidaires se représentaient tacitement.